Forfait jour
Selon la cour de cassation, le fait d’ imposer à un salarié en forfait jours de travailler au-delà du volume prévu dans la convention de forfait sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paye suffit à caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié.
En cas de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire
Art 8223-1 du code du travail
Le code du travail prévoit, en son article L 3121-59 du code du travail, une possibilité de dépassement du volume prévu par la convention de forfait. Ce dépassement peut être effectué sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Cass. soc. 1er décembre 2016, n° 15-15805 D